C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

Texte complet
5. Toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles doivent, la nuit si leur largeur excède 3,1 m et le jour si leur largeur excède 3,7 m, être munis:
1°  d’au moins 2 feux jaunes clignotant simultanément, placés de façon aussi symétrique que possible aux extrémités latérales du véhicule mais sans les excéder. Si l’un de ces feux ne peut être placé à une extrémité latérale du véhicule, il doit être placé dans tous les cas à moins de 40 cm de celle-ci. Ces feux doivent être placés également à une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,7 m de la chaussée;
2°  d’au moins 2 bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant jaune visibles à l’avant du véhicule, placées de façon aussi horizontale que possible, chacune à moins de 40 cm des extrémités latérales;
3°  de bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant rouge visibles à l’arrière du véhicule, placées de façon aussi horizontale, alignées et espacées entre elles que possible sans excéder 1,8 m, et celles placées aux extrémités latérales devant être à moins de 40 cm de celles-ci.
Ces feux clignotants et, la nuit, ces bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant, lorsque ces dernières sont placées directement en face d’un feu de croisement, doivent être visibles par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules agricoles, si le véhicule remorqué excède la largeur du véhicule remorqueur des deux côtés, les feux clignotants peuvent être placés sur le véhicule remorqueur pourvu qu’ils soient à moins de 6 m des extrémités arrières latérales du véhicule remorqué et que la distance entre les feux soit délimitée par la largeur du véhicule remorqué. Si le véhicule remorqué excède la largeur du véhicule remorqueur d’un seul côté, la distance entre les feux est délimitée du coté excédentaire par la largeur du véhicule remorqué et de l’autre côté par la largeur du véhicule remorqueur.
Un véhicule de ferme faisant partie d’un ensemble de véhicules agricoles et une machine agricole automotrice peuvent, en plus des feux prescrits au présent article, être munis d’un feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou aussi près que possible de celui-ci.
L’agriculteur propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de:
1°  60 $ à 180 $, lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur d’un matériau rétroréfléchissant ou d’un feu ou de la position d’une bande de matériau rétroréfléchissant ou d’un feu autre que celui visé au quatrième alinéa;
2°  60 $ à 180 $, lorsque l’infraction est commise en raison de la visibilité d’un matériau rétroréfléchissant ou d’un feu visés au deuxième alinéa.
D. 733-2013, a. 5.